nathalie magnan on Tue, 13 Apr 2004 15:45:07 +0200 (CEST)


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[nettime-fr] Fwd: Communique FIL Odebi Globenet suite au vote de la LEN


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>Communiqué de la FIL, Globenet et Odebi suite au vote de la LEN
>
>
>La LEN est une loi dangereuse qui fait le jeu 
>des censeurs , des intérêts industriels et d'une 
>France que la liberté d'expression a toujours 
>dérangé.
>
>
>Les associations à l'initiative de la Lettre 
>Ouverte adressée le 6 avril à Patrick Devedjian, 
>à Jacques Chirac et à tous les présidents les 
>groupes parlementaires pour demander le report 
>de ce texte fourre-tout et dangereux prend note 
>de la volonté du gouvernement Raffarin III de 
>poursuivre dans le non-dialogue.
>
>
>A l'issu d'un pseudo débat consensuel, le 
>Ministre Devedjian a souhaité faire voter à la 
>hussarde un texte déséquilibré, profondément 
>contesté, qui aura, tout le monde le sait , des 
>conséquences désastreuses pour les libertés 
>d'expression, d'opinion et d'information sur 
>internet. Sans apporter aucune solution aux 
>problèmes qu'il prétend résoudre.
>
>
>Les quelques trente associations de défense des 
>libertés, d'acteurs des réseaux et de syndicats 
>signataires l'avaient dit dans leur Lettre 
>Ouverte. Nous le réaffirmons. La LEN offre tous 
>moyens aux censeurs de tous poils, aux 
>industriels de la culture et de la 
>communication, aux multinationales et aux VIP 
>soucieux de leur précieuse image, et plus 
>généralement à tous ceux qui ne tolèrent pas la 
>critique et la dissension. Elle n'en laisse 
>aucun aux internautes et à la société civile 
>pour défendre leurs droits. Le résultat sera une 
>inévitable inflation judiciaire, et une mise en 
>coupe réglée de l'internet non-marchand.
>
>
>Ce gouvernement, comme d'autres avant lui, 
>entend contrôler internet. Pour ce faire, il 
>rend pénalement et civilement responsables les 
>fournisseurs, hébergeurs et gestionnaires de 
>listes et de forums de discussion. Il les 
>oblige, dans le doute, à censurer préventivement 
>tout contenu qui leur sera signalé comme non pas 
>« illégal » mais « illicite ». C'est le moyen de 
>faire taire la société civile qui a trouvé dans 
>internet le média d'expression et d'information 
>dont elle avait besoin.
>
>
>Il est inacceptable et dangereux que des 
>prestataires, dont la mission est technique, 
>puissent à la place du juge décider de ce qui 
>est « illégal ». A plus forte raison juger de 
>l'« illicite », sans que celui-ci soit défini 
>(Art. 2 bis- I- 2 et -3). Les jurisprudences 
>passées l'ont assez démontré. Dès qu'il s'agit 
>d'atteinte à la morale, d'atteinte à l'image 
>d'une personne ou à celle d'une entreprise, ou 
>de droits de propriété, les juges eux-mêmes se 
>contredisent.
>
>
>Il est inacceptable et dangereux que la loi 
>pousse l'autorité judiciaire à imposer aux 
>prestataires - en premier lieu aux hébergeurs - 
>une censure préventive des contenus avant même 
>qu'ils n'aient été jugés et hors tout débat 
>contradictoire.
>
>
>Il est inacceptable et dangereux que le délai de 
>prescription de trois mois, garde-fou de la 
>liberté de la presse depuis 1886, ne s'applique 
>pas aux publications sur internet. Prétendre, 
>comme le fait la LEN, qu'il s'applique une fois 
>ces publications suspendues est une mascarade 
>indigne (Art. 2 bis - IV bis ).
>
>
>Il est inacceptable et dangereux que la 
>détention et la mise à disposition de certains 
>outils et programmes informatiques nécessaires à 
>la sécurisation des machines, puissent être 
>assimilées à l'intention d'en user à des fins 
>délictueuses (Art. 34).
>
>
>La voie choisie par le ministre et le 
>gouvernement Raffarin n'est ni celle de la « 
>république numérique », ni celle de la 
>démocratie. C'est celle de l'arbitraire et de la 
>censure. C'est celle d'une réduction toujours 
>plus inquiétante de la présomption d'innocence 
>et des principes fondateurs de la justice.
>
>
>Une Commission mixte paritaire va avoir lieu 
>avant la validation finale du texte par 
>l'Assemblée. Nous appelons tous ceux au nom de 
>qui politiques et lobbies industriels prétendent 
>parler - les prestataires techniques, les 
>internautes, les acteurs des réseaux et de la 
>société civile, les auteurs, les artistes, les 
>informaticiens - à refuser cette loi d'esprit 
>sécuritaire niant les droits les plus 
>fondamentaux.
>
>Nous les appelons à manifester leur 
>mécontentement auprès de tous ceux qui 
>soutiennent la LEN et qui se félicitent de son 
>passage.
>
>
>Fédération Informatique et Libertés, Globenet et La Ligue Odebi
>
>
>Lettre Ouverte
>
>http://www.vie-privee.org/comm265
>
>
>Contacts Presse
>La FIL : ca@lafil.org
>
>Informations et Actions
>www.vie-privee.org
>http: - Opération Coodgle
>www.odebi.org - Pétition contre la LEN
>www.iris.sgdg.org - Pétition contre la LEN
>http://odebi.org/boycothon - Boycothon contre l'e-censure
>
>
>Le texte actuel
>
>http://ameli.senat.fr/publication_pl/2003-2004/144.html
>
>
>Principales dispositions
>
>Chapitre II - Les prestataires techniques 
>Article 2 bis I.  - 2. Les personnes physiques 
>ou morales qui assurent, même à titre gratuit, 
>pour mise à disposition du public par des 
>services de communication au public en ligne, le 
>stockage [ ] de signaux, d'écrits, d'images, de 
>sons ou de messages de toute nature fournis par 
>des destinataires de ces services ne peuvent pas 
>voir leur responsabilité civile engagée du fait 
>des activités ou des informations stockées à la 
>demande d'un destinataire de ces services si 
>elles n'avaient pas effectivement connaissance 
>de leur caractère illicite ou de faits et 
>circonstances faisant apparaître ce caractère ou 
>si, dès le moment où elles en ont eu cette 
>connaissance, elles ont agi promptement pour 
>retirer ces données ou en rendre l'accès 
>impossible. L'alinéa précédent ne s'applique pas 
>lorsque le destinataire du service agit sous 
>l'autorité ou le contrôle de la personne visée 
>audit alinéa.
>
>3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir 
>leur responsabilité pénale engagée à raison des 
>informations stockées à la demande d'un 
>destinataire de ces services si elles n'avaient 
>pas effectivement connaissance de l'activité ou 
>de l'information illicites ou si, dès le moment 
>où elles en ont eu connaissance, elles ont agi 
>promptement pour retirer ces informations ou en 
>rendre l'accès impossible. L'alinéa précédent ne 
>s'applique pas lorsque le destinataire du 
>service agit sous l'autorité ou le contrôle de 
>la personne visée audit alinéa.
>
>[...] 7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne 
>sont pas soumises à une obligation générale de 
>surveiller les informations qu'elles 
>transmettent ou stockent, ni à une obligation 
>générale de rechercher des faits ou des 
>circonstances révélant des activités illicites. 
>Le précédent alinéa est sans préjudice de toute 
>activité de surveillance ciblée et temporaire 
>demandée par l'autorité judiciaire.
>
>[...] 8. L'autorité judiciaire peut prescrire en 
>référé ou sur requête, à toute personne 
>mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne 
>mentionnée au 1, toutes mesures propres à 
>prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage 
>occasionné par le contenu d'un service de 
>communication au public en ligne.
>
>[...] Article 2 bis - IV bis (nouveau). - Les 
>dispositions des chapitres IV et V de la loi du 
>29 juillet 1881 précitée sont applicables aux 
>services de communication au public en ligne.
>
>Toutefois, l'action publique et l'action civile 
>résultant des crimes, délits et contraventions 
>prévus par ladite loi se prescriront après trois 
>mois révolus, à compter de la date à laquelle 
>cesse la mise à disposition du public du message 
>susceptible de déclencher l'une de ces actions.
>
>La prescription acquise dans les conditions 
>prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 
>1881 précitée demeure applicable à la 
>reproduction d'une publication sur un service de 
>communication au public en ligne dès lors que le 
>contenu est le même sur le support informatique 
>et sur le support papier
>
>[...] Article 34
>
>I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est 
>inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé : « Art. 
>323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, 
>d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de 
>mettre à disposition un équipement, un 
>instrument, un programme informatique ou toute 
>donnée conçus ou spécialement adaptés pour 
>commettre une ou plusieurs des infractions 
>prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni 
>des peines prévues respectivement pour 
>l'infraction elle-même ou pour l'infraction la 
>plus sévèrement réprimée.
>
>
>
>
>
>
>


 
 
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